durabilite directive csrd deja bien ancree dans legislation francaise - Le Monde de l'Energie

Durabilité : la directive CSRD déjà bien ancrée dans la législation française

Une tribune signée Adrien Fourmon, avocat associé du cabinet Jeantet.

 

La prise de conscience croissante de l’importance de la durabilité et de la responsabilité sociale des entreprises a conduit, dès 2014, à la publication de la directive Non Financial Reporting Directive, dite « NFRD », après des initiatives d’Etats Membres tels que la France avec la loi NRE de 2001, en matière de reporting RSE. Cette dernière avait pour mission d’encadrer la déclaration de performance extra-financière des entreprises implantées dans l’Union Européenne.

Compte tenu de la nécessité d’harmoniser les obligations de reporting extra-financier en matière de développement durable, à fournir par les entreprises dans l’Union, le Pacte Vert pour l’Europe, publié en 2019, présentait la nouvelle stratégie pour entrer dans une économie décarbonée et efficace énergétiquement dans l’utilisation des ressources et compétitive, caractérisée par l’absence d’émission nette de gaz à effet de serre (« GES ») d’ici 2050.

Genèse de la directive Corporate Sustainability Reporting Directive (directive « CSRD »)

On doit donc ce renforcement des obligations de publication à la directive n°2022/2464 du Parlement européen et du Conseil européen du 14 décembre 2022, publiée au Journal officiel de l’UE le 16 décembre 2022. La CSRD entre en vigueur 20 jours après sa publication et doit être transposée par les États membres dans leur droit interne respectif dans un délai de 18 mois.

Ce texte est né du besoin d’intégrer plus étroitement les entreprises à la réalisation du Pacte Vert. Ainsi, sont désormais prévus :

  • Une harmonisation du reporting des entreprises ;
  • Un renforcement et une standardisation des obligations de reporting ;
  • Une vérification obligatoire de l’information par un commissaire aux comptes ou un organisme tiers indépendant.

L’idée phare de cette directive est de dresser des rapports de durabilité en reflétant les incidences de l’activité de l’entreprise sur les enjeux de durabilité, mais aussi les incidences de ces enjeux sur l’entreprise. On parle ainsi de « double matérialité », concept selon lequel les organisations touchées sont tenues de rendre compte de la manière dont l’entreprise est à la fois affectée et influencée par des facteurs externes, contribuant à des résultats environnementaux et sociétaux préjudiciables, dans les chaînes de valeur.

Transposée par l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 20231, les règles issues de la directive CSRD sont dorénavant applicables en France. Cette transposition marque notamment l’importance que donne le pays à la durabilité, en étant l’un des premiers Etat Membres à transposer ce texte.

Ainsi, les entreprises sont désormais soumises à une obligation de publication d’informations en matière de durabilité. En ce sens, l’article 8 de l’ordonnance modifie l’article L. 232-6-3 du Code de commerce, afin d’imposer aux entreprises le rendu public de leurs informations en matière de durabilité sur :

  • l’impact des activités de l’entreprise sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernement d’entreprise, appelés « enjeux de durabilité » ;
  • l’impact de ces enjeux de durabilité sur l’évolution des affaires et résultats de l’entreprise.

Les informations doivent être publiées au sein d’une section distincte du rapport de gestion de l’entreprise.

Deux décrets ont suivi cette transposition :

  • un premier décret n° 2023-1394 du 30 décembre 20232, est venu établir les catégories de sociétés et de groupes de sociétés qui seront concernés par les obligations créées par la directive CSRD dès 2025 pour l’établissement de leurs comptes sociaux 2024. Ce sont notamment les grandes entreprises au sens de l’article L. 230-1 du code de commerce.
  • un deuxième décret n° 2024-60 du 31 janvier 20243, est venu modifier l’entrée en vigueur de certaines dispositions issues du premier décret. Entrent ainsi en vigueur dès le 1er février 2024, les dispositions modifiant le livre VIII du code de commerce qui concerne la Haute autorité de l’audit, les commissaires aux comptes, les organismes tiers indépendants, et les auditeurs des informations en matière de durabilité.

Quelles sont en synthèse les mesures concrètes pour qui et à partir de quand ?

En conformité avec la CSRD, il est prévu une approche progressive de la mise en œuvre des nouvelles exigences.

Dès 2025 pour les entreprises déjà soumises à la NFRD, c’est-à-dire les entreprises cotées ayant un chiffre d’affaires supérieur à 40 millions d’euros, et plus de 500 salariés et les entités d’intérêt public européennes.

A partir de 2026 pour les entreprises ayant au moins 250 salariés, plus de 50 millions de chiffres d’affaires ou 25 millions de bilan, et les sociétés non européennes cotées sur un marché règlementé européen.

A partir de 2027 pour les petites et moyennes entreprises (« PME ») européennes et non-européennes sur un marché règlementé européen, à l’exception des micro-entreprises. Elles devront décrire leur modèle commercial et leur stratégie, les politiques de la société en matière de durabilité et les principales incidences négatives, réelles ou potentielles sur lesdits enjeux ainsi que les mesures prises pour les prévenir, les atténuer ou les corriger (c. de commerce, nouvel article R. 22-10-29).

A partir de 2029 pour les grandes entreprises non européennes (Entreprises de Pays Tiers) dont le chiffre d’affaires européen excède 150 millions d’euros via une filiale ou succursale localisée dans l’Union Européenne. En vertu de la CSRD, ces entreprises de pays tiers sont ainsi légalement tenues de rendre compte d’un ensemble similaire d’impacts opérationnels respectant certaines préoccupations environnementales et sociales comme leurs homologues basés dans l’UE.

Quelles sanctions ?

Le non-respect de l’obligation du rapport de durabilité expose les entreprises soumises à des sanctions. Elles peuvent être financières, mais peuvent surtout se répercuter sur l’image de l’entreprise en cause.

Par ailleurs, outre le devoir de vigilance s’impose aux multinationales, introduit par la loi vigilance n°2017-399 du 27 mars 2017, on notera que la loi relative à l’industrie verte n°2023-973 du 23 octobre 2023 prévoit la possibilité pour le Gouvernement de mettre en place par voie d’ordonnance un critère d’exclusion des marchés publics à l’égard des entreprises qui ne respecteraient pas leurs obligations de publication d’informations en matière de durabilité.

Toutes les dispositions ne sont cependant pas encore totalement applicables. L’entrée en vigueur concernant les normes sectorielles, celles qui sont spécifiques aux secteurs « à haut risque » (dit « ESRS ») a été reportée à 2026.

Focus sur le devoir de vigilance

C’est dans cet élan de responsabilisation des entreprises que, le tribunal judiciaire de Paris a rendu sa première décision le 5 déc. 2023 (n° 21/15827) sur le fondement de la loi du 27 mars 2017, afin de condamner une société dont le plan de vigilance était insuffisant.

En outre, le 15 janvier 2024, la Cour d’appel de Paris a annoncé la création d’une chambre dédiée aux contentieux émergents, et plus particulièrement en charge des litiges sur le devoir de vigilance et la responsabilité écologique.

Une future directive sur le devoir de vigilance est pourtant toujours en attente d’adoption. Les Etats membres devaient décider de son sort le 9 février dernier, mais ils ont préféré reporter, certains étant encore contre, tel que l’Allemagne.

 

 

 

1 Ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales.

2 Décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 pris en application de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales.

3 Décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024 modifiant le décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 pris en application de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales.

commentaires

COMMENTAIRES

  • Avec 15 ans de retard, on commence à le faire…

    La CSRD comme dans d’autres domaines notamment HSE, et notamment comme ce fut (et parfois c’est encore )le cas sur la Sécurité, il n’est pas à exclure la fin de certaines activités dans certaines entreprises (ou la délocalisation pure et simple de certains process hors de France) et/ou l’accroissement du recours à la sous-traitance de petites tailles (qui elle ne rendra pas de compte)… Les activités « sales » ne seront donc plus faites par les grands groupes mais par de plus petits… Il y aura des progrès certes mais aussi du « masquage » de résultats via divers artifices…

    Et on peut faire confiance à certains cabinets d’avocats et certains grands groupes pour laver plus Blanc que blanc » ET « vert que vert » surtout avec quelques beaux billets à la fin (et aussi au début pour aguicher la clientèle)… mais in fine les résultats seront-ils là !?

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