Biométhane : la file d’attente gonfle de 25 %, les mises en service reculent d’un tiers

Biométhane : la file d’attente gonfle de 25 %, les mises en service reculent d’un tiers

Le tableau de bord publié début septembre par le service statistique du ministère de la Transition écologique fait apparaître deux courbes qui s’écartent. Le portefeuille de projets de biométhane n’a jamais été aussi fourni. La capacité réellement mise en service, elle, a reculé d’un tiers au premier semestre. Entre la décision d’investir et la première injection, il y a une procédure et un chantier.

Un parc qui progresse de 3 %, un portefeuille qui progresse de 25 %

Au 30 juin 2026, 837 installations de production de biométhane étaient raccordées aux réseaux de gaz français, pour une capacité maximale de production de 16,2 TWh par an, en hausse de 3 % par rapport à fin 2025. La méthanisation y reste très largement dominante : elle concentre 91 % de la capacité installée.

Dans le même temps, 1 357 projets attendaient leur raccordement, pour 23,4 TWh par an de capacité cumulée, soit une progression de 25 % en six mois. S’y ajoutent sept projets de méthane de synthèse par pyrogazéification, pour 411 GWh par an. Autrement dit, le portefeuille de projets représente aujourd’hui une fois et demie la capacité déjà en service.

Le ralentissement ne se situe pas à l’entrée du dispositif

C’est la seconde série de chiffres qui interroge. Au premier semestre 2026, 431 GWh par an de capacité nouvelle ont été mis en service, contre 641 GWh par an sur la même période de 2025, soit un recul de 33 %. La file d’attente grossit, les raccordements effectifs ralentissent. Le goulot d’étranglement ne se trouve donc pas du côté de l’appétit des porteurs de projet, ni de l’accès au réseau, mais dans l’intervalle qui sépare un projet déclaré d’une installation qui injecte.

La structure du parc apporte un élément de contexte. Les installations de moins de 15 GWh par an représentent 46 % des unités en service mais seulement 24 % de la capacité. La filière se construit en grande partie en unités modestes, pour lesquelles le coût fixe d’une procédure administrative et d’un bâtiment pèse proportionnellement beaucoup plus lourd que sur un grand site.

Le classement administratif fixe le calendrier avant tout le reste

Une unité de méthanisation est une installation classée pour la protection de l’environnement, au titre de la rubrique 2781 de la nomenclature. Et c’est le tonnage traité qui détermine la procédure, donc le calendrier.

Pour les installations traitant de la matière végétale brute, des effluents d’élevage, des matières stercoraires, du lactosérum ou des déchets végétaux d’industries agroalimentaires, la rubrique 2781-1 place le régime de déclaration en dessous de 30 tonnes par jour, l’enregistrement de 30 à moins de 100 tonnes par jour, et l’autorisation à partir de 100 tonnes par jour. Pour les autres déchets non dangereux, la rubrique 2781-2 est plus stricte : l’enregistrement s’applique en dessous de 100 tonnes par jour et l’autorisation au-delà.

L’écart de délai entre ces régimes est considérable. L’instruction d’un dossier d’enregistrement est encadrée à cinq mois par l’article R512-46-18 du code de l’environnement. Une autorisation environnementale suppose une phase d’examen de quatre à cinq mois, puis une phase de décision de deux mois, portée à trois mois en cas de saisine pour avis, sans compter le temps de constitution du dossier et de l’étude d’impact. Un projet dimensionné à 105 tonnes par jour et un projet dimensionné à 95 tonnes par jour ne vivent pas le même calendrier.

Le bâtiment arrive en bout de chaîne, alors qu’il conditionne l’amont

Dans beaucoup de dossiers, le bâti est traité après le procédé, le plan d’approvisionnement et le montage financier. L’ordre est pourtant discutable, parce que le classement administratif se traduit directement en contraintes constructives : séparation des flux entrants et sortants, confinement des zones odorantes, résistance au feu, rétention des effluents, dimensionnement des aires de manoeuvre pour des poids lourds. Ces exigences ne s’ajoutent pas à un bâtiment existant, elles le dessinent. Un porteur de projet qui engage la construction d’une unité de traitement de déchets sans avoir arbitré son tonnage cible découvre souvent que le programme bâtiment doit être repris, et avec lui le dossier déposé.

La question se double d’un choix entre construction neuve et reprise d’un site existant. Un bâtiment industriel déjà en place peut faire gagner du temps sur le foncier et sur l’acceptabilité locale, mais il impose des hauteurs libres, des portances de dallage et des contraintes de desserte qui n’ont pas été pensées pour ces flux. L’arbitrage se fait sur le dossier technique, pas sur le prix au mètre carré.

Un gisement contraint par la réglementation, une capacité qui doit suivre

Le besoin de capacité, lui, ne faiblit pas. Depuis le 1er janvier 2024, l’obligation de tri à la source des biodéchets est généralisée sans seuil minimum à tous les professionnels comme à tous les particuliers, après des paliers successifs fixés à 120 tonnes par an en 2012, 10 tonnes en 2016 et 5 tonnes en 2023. Le dispositif découle de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire et de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement. Or les biodéchets représentent, selon le ministère, un tiers du contenu de la poubelle résiduelle des ménages.

Un gisement détourné du stockage doit trouver un exutoire, et cet exutoire est une installation. La statistique du premier semestre dit que la filière sait monter des projets plus vite qu’elle ne sait les mettre en service. C’est une question de tarif d’achat et de financement, et c’est aussi, pour une part qui reste rarement chiffrée, une question de permis et de béton.

Sources

  • SDES, ministère de la Transition écologique, Tableau de bord : biométhane injecté dans les réseaux de gaz, deuxième trimestre 2026, publié le 4 septembre 2026.
  • Nomenclature des installations classées, rubrique 2781, base AIDA / Ineris.
  • Code de l’environnement, article R512-46-18 (délai d’instruction de l’enregistrement).
  • Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ; code de l’environnement, article L. 541-1-1 ; ministère de la Transition écologique, dossier biodéchets.